Art. 8. - Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Chaque établissement met à la disposition des électeurs, au moins huit jours avant la date du scrutin, les bulletins de vote des organisations syndicales candidates, ainsi que des enveloppes qui doivent être de type uniforme.
Chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les opérations électorales sont publiques; le scrutin est ouvert pendant six heures au moins. Les heures d'ouverture et de clôture sont fixées par le chef d'établissement.
Chaque électeur émarge la liste électorale en face de son nom.
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