Arrêté du 4 mars 1991

Article 7

Abrogé16 mai 1995

Créé le 8 mars 1991

La commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales comprend :
Dix membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé sur propositions respectives des organisations suivantes :
Fédération de la santé et de l'action sociale C.G.T. ;
Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière ;
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux C.F.D.T. ;
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux C.F.T.C. ;
Fédération française santé et action sociale C.G.C. ;
Union nationale des syndicats d'opticiens de France (U.N.S.O.F.) (trois membres) ;
Syndicat national des opticiens adaptateurs distributeurs d'optique de contact (S.N.A.D.O.C.) ;
Syndicat des opticiens français indépendants (S.O.F.I.).
Deux membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.
Dix membres appartenant à l'administration, aux organismes intéressés et au corps médical :
  • le directeur général de la santé ou son représentant, président ;
  • le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
  • le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
  • le ministre de l'éducation nationale ou son représentant ;
  • le ministre chargé du commerce ou son représentant ;
  • le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
  • un médecin inspecteur régional de la santé ;
  • un médecin désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition du Syndicat national des ophtalmologistes français ;
  • deux médecins désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 16 mai 1995

En vigueur du vendredi 8 mars 1991 au lundi 15 mai 1995