Arrêté du 4 mars 1991

Article 14

Abrogé16 mai 1995

Créé le 8 mars 1991

En cas d'absence de proposition d'une ou plusieurs des organisations professionnelles, le ministre chargé de la santé pourvoit les sièges vacants par des professionnels désignés en raison de leur compétence.
Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires afin de remplacer ces derniers en cas d'empêchement ou de démission.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 16 mai 1995

En vigueur du vendredi 8 mars 1991 au lundi 15 mai 1995