Le ministre du travail et des solidarités,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 ;
Vu la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 ;
Vu l'arrêté du 12 février 1991 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 8 février 1991 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord départemental (Ain) du 21 janvier 2026 concernant les indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 13 mars 2026 (NOR : TRST2606941V) ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,
Arrête :