JORF n°0106 du 7 mai 2011

Arrêté du 4 mai 2011

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, et notamment son article 5,

Arrêtent :

Article 1

L'examen professionnel prévu à l'article 5 du décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 susvisé pour l'accès au corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation est organisé conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.

Article 2

L'examen professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Cet arrêté fixe les modalités d'inscription à l'examen, ainsi que la date de l'épreuve et le nombre de postes à pourvoir.

Article 3

Sont admis à prendre part à l'épreuve de cet examen les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation remplissant les conditions fixées à l'article 5 du décret du 23 décembre 2010 susvisé.

Article 4

L'examen professionnel pour l'accès au corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note à partir d'un dossier à caractère professionnel permettant de vérifier les qualités d'expression, d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des conclusions et à formuler des propositions (durée : trois heures ; coefficient 2).
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat à exercer les fonctions confiées aux directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation telles qu'elles sont définies à l'article 1er du décret du 23 décembre 2010 susvisé ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui débute par un exposé sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives au service public pénitentiaire ainsi qu'à son environnement professionnel (durée : trente minutes maximum, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
En vue de cette épreuve, le service organisateur fournira aux candidats lors de leur inscription un dossier type et toutes les informations utiles pour la constitution de celui-ci.
Le candidat établit le dossier de reconnaissance des acquis de son expérience en décrivant son cursus professionnel, ses motivations personnelles et professionnelles pour l'exercice des fonctions de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation. Il remettra ce dossier au service organisateur à la date qui sera fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. Tout dossier parvenu hors délai sera rejeté.
Le service organisateur transmettra le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle aux membres du jury.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur les sites intranet et internet du ministère de la justice et des libertés.

Article 5

Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Article 6

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu à l'épreuve écrite une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 6 sur 20.

Article 7

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu à l'épreuve orale une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.

Article 8

Le jury, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est composé :
― du directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
― de trois fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice et des libertés, dont au moins deux directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation ;
― d'une personnalité extérieure qualifiée.
Des examinateurs qualifiés, avec voix consultative, peuvent être adjoints au jury. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
L'arrêté désigne le membre du jury susceptible de remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

Article 9

Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mai 2011.

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur

de l'administration pénitentiaire,

J.-A. Lathoud

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

La chef de service,

M.-A. Lévêque