JORF n°108 du 10 mai 2007

Article 2

Article 2

Lors de l'utilisation des catégories d'équipements de travail mentionnées à l'article 1er, des mesures techniques tenant compte des derniers progrès et des mesures d'organisation du travail doivent être prises conformément à l'article R. 231-122 afin de réduire au minimum les risques liés à l'exposition aux vibrations mécaniques.
En tout état de cause les valeurs limites fixées au I de l'article R. 231-119 s'appliquent le 6 juillet 2010.


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Version 1

Lors de l'utilisation des catégories d'équipements de travail mentionnées à l'article 1er, des mesures techniques tenant compte des derniers progrès et des mesures d'organisation du travail doivent être prises conformément à l'article R. 231-122 afin de réduire au minimum les risques liés à l'exposition aux vibrations mécaniques.

En tout état de cause les valeurs limites fixées au I de l'article R. 231-119 s'appliquent le 6 juillet 2010.