Arrêté du 4 mai 2007

Article 1

L'arrêté du 27 mai 1998 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1. Dans le titre, après le mot : « psychologue » sont insérés une virgule et les mots : « des praticiens autorisés à faire usage du titre d'ostéopathe ».
2. Au premier alinéa de l'article 1er, après le mot : « psychologue » sont insérés une virgule et les mots : « des praticiens autorisés à faire usage du titre d'ostéopathe », et après les mots : « manipulateur d'électroradiologie médicale » est inséré le mot : « diététicien ».
3. Au 1 de l'article 2, l'énumération des données composant le répertoire est remplacée par la suivante :
«

  • identifiant ADELI ;
  • identifiant du répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) ;
  • date de la dernière inscription à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ;
  • identité : civilité, nom, prénom, date et lieu de naissance ;
  • langues parlées ;
  • adresse personnelle ;
  • nationalité (française ou Union européenne ou autre) ;
  • situation professionnelle (salarié, libéral, inactif, retraité, ...) ;
  • date de prise d'effet de la situation professionnelle ;
  • date de premier exercice ;
  • interdiction d'exercice (nature, date de début, durée) ;
  • remplacement (date de début, durée) ;

- pour chacune des activités professionnelles :
  • date d'installation ;
  • fonction ;
  • mode d'exercice ;
  • adresse ;
  • autres coordonnées : numéros de téléphone et de télécopie, numéros FINESS et SIRET des établissements d'exercice, adresse électronique ;
  • statut juridique de l'établissement ou secteur d'activité du lieu d'exercice ;
  • département d'immatriculation précédent ;
  • diplôme (nature et numéro, date et lieu d'obtention) ;

- ou, s'agissant de l'une des professions relatives à l'appareillage des personnes malades ou atteintes d'un handicap mentionnées au premier alinéa de l'article 1er, autres éléments autorisant l'exercice mentionnés aux articles D. 4364-8 et suivants du code de la santé publique ;
- ou, s'agissant de la profession de diététicien, les certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4371-4 du code de la santé publique ;
- ou, s'agissant de l'enregistrement en vue d'obtenir l'autorisation de faire usage du titre d'ostéopathe, les informations précisant les éléments mentionnés au second alinéa de l'article 5 du décret du 25 mars 2007 susvisé ou l'autorisation délivrée dans les conditions des articles 8 ou 16 du même décret ;
- ou, s'agissant de la profession d'assistant de service social, de l'attestation de capacité à exercer mentionnée à l'article R. 451-37 du code de l'action sociale et des familles ;
- état de la carte (attente, demandée, refusée, émise) et date ;
- le cas échéant :
  • attributions spécifiques relatives aux expertises, aux agréments, ... ;
  • modes d'exercice particuliers ;
  • qualifications ordinales ;
  • spécialisations ;
  • titres hospitaliers et statut ;
  • date et numéro d'inscription à l'ordre départemental ou à la section ;

- données internes de gestion :
  • état du dossier ;
  • date de la dernière modification ;
  • entité à l'origine de la modification ;
  • informations relatives au suivi et à la qualité du dossier ;
  • annuaire des personnes habilitées (nom de l'agent, service gestionnaire du répertoire, nom de connexion au traitement).
»
4. Les deux derniers alinéas du même paragraphe sont ainsi rédigés :
« Les informations sont collectées auprès des intéressés eux-mêmes à l'occasion de la procédure d'enregistrement de leurs diplômes, titres, certificats ou autorisations, sauf les informations relatives aux interdictions, transmises par l'autorité à l'origine de la décision.
« L'adresse personnelle et l'adresse électronique, demandées aux professionnels pour une meilleure gestion au niveau local sont facultatives. Les autres informations sont obligatoires en tant que de besoin. »
5. Au 4 de l'article 3, les mots : « conseil de l'ordre » sont remplacés par le mot : « ordres ».
6. Le 8 du même article est complété par les mots : « ainsi que pour l'installation du répertoire partagé des professionnels de santé mis en oeuvre par cet organisme ».

Historique des versions

L'arrêté du 27 mai 1998 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1. Dans le titre, après le mot : « psychologue » sont insérés une virgule et les mots : « des praticiens autorisés à faire usage du titre d'ostéopathe ».
2. Au premier alinéa de l'article 1er, après le mot : « psychologue » sont insérés une virgule et les mots : « des praticiens autorisés à faire usage du titre d'ostéopathe », et après les mots : « manipulateur d'électroradiologie médicale » est inséré le mot : « diététicien ».
3. Au 1 de l'article 2, l'énumération des données composant le répertoire est remplacée par la suivante :
«

  • identifiant ADELI ;
  • identifiant du répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) ;
  • date de la dernière inscription à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ;
  • identité : civilité, nom, prénom, date et lieu de naissance ;
  • langues parlées ;
  • adresse personnelle ;
  • nationalité (française ou Union européenne ou autre) ;
  • situation professionnelle (salarié, libéral, inactif, retraité, ...) ;
  • date de prise d'effet de la situation professionnelle ;
  • date de premier exercice ;
  • interdiction d'exercice (nature, date de début, durée) ;
  • remplacement (date de début, durée) ;

- pour chacune des activités professionnelles :
  • date d'installation ;
  • fonction ;
  • mode d'exercice ;
  • adresse ;
  • autres coordonnées : numéros de téléphone et de télécopie, numéros FINESS et SIRET des établissements d'exercice, adresse électronique ;
  • statut juridique de l'établissement ou secteur d'activité du lieu d'exercice ;
  • département d'immatriculation précédent ;
  • diplôme (nature et numéro, date et lieu d'obtention) ;

- ou, s'agissant de l'une des professions relatives à l'appareillage des personnes malades ou atteintes d'un handicap mentionnées au premier alinéa de l'article 1er, autres éléments autorisant l'exercice mentionnés aux articles D. 4364-8 et suivants du code de la santé publique ;
- ou, s'agissant de la profession de diététicien, les certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4371-4 du code de la santé publique ;
- ou, s'agissant de l'enregistrement en vue d'obtenir l'autorisation de faire usage du titre d'ostéopathe, les informations précisant les éléments mentionnés au second alinéa de l'article 5 du décret du 25 mars 2007 susvisé ou l'autorisation délivrée dans les conditions des articles 8 ou 16 du même décret ;
- ou, s'agissant de la profession d'assistant de service social, de l'attestation de capacité à exercer mentionnée à l'article R. 451-37 du code de l'action sociale et des familles ;
- état de la carte (attente, demandée, refusée, émise) et date ;
- le cas échéant :
  • attributions spécifiques relatives aux expertises, aux agréments, ... ;
  • modes d'exercice particuliers ;
  • qualifications ordinales ;
  • spécialisations ;
  • titres hospitaliers et statut ;
  • date et numéro d'inscription à l'ordre départemental ou à la section ;

- données internes de gestion :
  • état du dossier ;
  • date de la dernière modification ;
  • entité à l'origine de la modification ;
  • informations relatives au suivi et à la qualité du dossier ;
  • annuaire des personnes habilitées (nom de l'agent, service gestionnaire du répertoire, nom de connexion au traitement).
»
4. Les deux derniers alinéas du même paragraphe sont ainsi rédigés :
« Les informations sont collectées auprès des intéressés eux-mêmes à l'occasion de la procédure d'enregistrement de leurs diplômes, titres, certificats ou autorisations, sauf les informations relatives aux interdictions, transmises par l'autorité à l'origine de la décision.
« L'adresse personnelle et l'adresse électronique, demandées aux professionnels pour une meilleure gestion au niveau local sont facultatives. Les autres informations sont obligatoires en tant que de besoin. »
5. Au 4 de l'article 3, les mots : « conseil de l'ordre » sont remplacés par le mot : « ordres ».
6. Le 8 du même article est complété par les mots : « ainsi que pour l'installation du répertoire partagé des professionnels de santé mis en oeuvre par cet organisme ».