JORF n°113 du 16 mai 2007

Article 1

Article 1

L'arrêté du 27 mai 1998 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

  1. Dans le titre, après le mot : « psychologue » sont insérés une virgule et les mots : « des praticiens autorisés à faire usage du titre d'ostéopathe ».
  2. Au premier alinéa de l'article 1er, après le mot : « psychologue » sont insérés une virgule et les mots : « des praticiens autorisés à faire usage du titre d'ostéopathe », et après les mots : « manipulateur d'électroradiologie médicale » est inséré le mot : « diététicien ».
  3. Au 1 de l'article 2, l'énumération des données composant le répertoire est remplacée par la suivante :
    « - identifiant ADELI ;
    - identifiant du répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) ;
    - date de la dernière inscription à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ;
    - identité : civilité, nom, prénom, date et lieu de naissance ;
    - langues parlées ;
    - adresse personnelle ;
    - nationalité (française ou Union européenne ou autre) ;
    - situation professionnelle (salarié, libéral, inactif, retraité, ...) ;
    - date de prise d'effet de la situation professionnelle ;
    - date de premier exercice ;
    - interdiction d'exercice (nature, date de début, durée) ;
    - remplacement (date de début, durée) ;
    - pour chacune des activités professionnelles :
    - date d'installation ;
    - fonction ;
    - mode d'exercice ;
    - adresse ;
    - autres coordonnées : numéros de téléphone et de télécopie, numéros FINESS et SIRET des établissements d'exercice, adresse électronique ;
    - statut juridique de l'établissement ou secteur d'activité du lieu d'exercice ;
    - département d'immatriculation précédent ;
    - diplôme (nature et numéro, date et lieu d'obtention) ;
    - ou, s'agissant de l'une des professions relatives à l'appareillage des personnes malades ou atteintes d'un handicap mentionnées au premier alinéa de l'article 1er, autres éléments autorisant l'exercice mentionnés aux articles D. 4364-8 et suivants du code de la santé publique ;
    - ou, s'agissant de la profession de diététicien, les certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4371-4 du code de la santé publique ;
    - ou, s'agissant de l'enregistrement en vue d'obtenir l'autorisation de faire usage du titre d'ostéopathe, les informations précisant les éléments mentionnés au second alinéa de l'article 5 du décret du 25 mars 2007 susvisé ou l'autorisation délivrée dans les conditions des articles 8 ou 16 du même décret ;
    - ou, s'agissant de la profession d'assistant de service social, de l'attestation de capacité à exercer mentionnée à l'article R. 451-37 du code de l'action sociale et des familles ;
    - état de la carte (attente, demandée, refusée, émise) et date ;
    - le cas échéant :
    - attributions spécifiques relatives aux expertises, aux agréments, ... ;
    - modes d'exercice particuliers ;
    - qualifications ordinales ;
    - spécialisations ;
    - titres hospitaliers et statut ;
    - date et numéro d'inscription à l'ordre départemental ou à la section ;
    - données internes de gestion :
    - état du dossier ;
    - date de la dernière modification ;
    - entité à l'origine de la modification ;
    - informations relatives au suivi et à la qualité du dossier ;
    - annuaire des personnes habilitées (nom de l'agent, service gestionnaire du répertoire, nom de connexion au traitement). »
  4. Les deux derniers alinéas du même paragraphe sont ainsi rédigés :
    « Les informations sont collectées auprès des intéressés eux-mêmes à l'occasion de la procédure d'enregistrement de leurs diplômes, titres, certificats ou autorisations, sauf les informations relatives aux interdictions, transmises par l'autorité à l'origine de la décision.
    « L'adresse personnelle et l'adresse électronique, demandées aux professionnels pour une meilleure gestion au niveau local sont facultatives. Les autres informations sont obligatoires en tant que de besoin. »
  5. Au 4 de l'article 3, les mots : « conseil de l'ordre » sont remplacés par le mot : « ordres ».
  6. Le 8 du même article est complété par les mots : « ainsi que pour l'installation du répertoire partagé des professionnels de santé mis en oeuvre par cet organisme ».

Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 27 mai 1998 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1. Dans le titre, après le mot : « psychologue » sont insérés une virgule et les mots : « des praticiens autorisés à faire usage du titre d'ostéopathe ».

2. Au premier alinéa de l'article 1er, après le mot : « psychologue » sont insérés une virgule et les mots : « des praticiens autorisés à faire usage du titre d'ostéopathe », et après les mots : « manipulateur d'électroradiologie médicale » est inséré le mot : « diététicien ».

3. Au 1 de l'article 2, l'énumération des données composant le répertoire est remplacée par la suivante :

« - identifiant ADELI ;

- identifiant du répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) ;

- date de la dernière inscription à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ;

- identité : civilité, nom, prénom, date et lieu de naissance ;

- langues parlées ;

- adresse personnelle ;

- nationalité (française ou Union européenne ou autre) ;

- situation professionnelle (salarié, libéral, inactif, retraité, ...) ;

- date de prise d'effet de la situation professionnelle ;

- date de premier exercice ;

- interdiction d'exercice (nature, date de début, durée) ;

- remplacement (date de début, durée) ;

- pour chacune des activités professionnelles :

- date d'installation ;

- fonction ;

- mode d'exercice ;

- adresse ;

- autres coordonnées : numéros de téléphone et de télécopie, numéros FINESS et SIRET des établissements d'exercice, adresse électronique ;

- statut juridique de l'établissement ou secteur d'activité du lieu d'exercice ;

- département d'immatriculation précédent ;

- diplôme (nature et numéro, date et lieu d'obtention) ;

- ou, s'agissant de l'une des professions relatives à l'appareillage des personnes malades ou atteintes d'un handicap mentionnées au premier alinéa de l'article 1er, autres éléments autorisant l'exercice mentionnés aux articles D. 4364-8 et suivants du code de la santé publique ;

- ou, s'agissant de la profession de diététicien, les certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4371-4 du code de la santé publique ;

- ou, s'agissant de l'enregistrement en vue d'obtenir l'autorisation de faire usage du titre d'ostéopathe, les informations précisant les éléments mentionnés au second alinéa de l'article 5 du décret du 25 mars 2007 susvisé ou l'autorisation délivrée dans les conditions des articles 8 ou 16 du même décret ;

- ou, s'agissant de la profession d'assistant de service social, de l'attestation de capacité à exercer mentionnée à l'article R. 451-37 du code de l'action sociale et des familles ;

- état de la carte (attente, demandée, refusée, émise) et date ;

- le cas échéant :

- attributions spécifiques relatives aux expertises, aux agréments, ... ;

- modes d'exercice particuliers ;

- qualifications ordinales ;

- spécialisations ;

- titres hospitaliers et statut ;

- date et numéro d'inscription à l'ordre départemental ou à la section ;

- données internes de gestion :

- état du dossier ;

- date de la dernière modification ;

- entité à l'origine de la modification ;

- informations relatives au suivi et à la qualité du dossier ;

- annuaire des personnes habilitées (nom de l'agent, service gestionnaire du répertoire, nom de connexion au traitement). »

4. Les deux derniers alinéas du même paragraphe sont ainsi rédigés :

« Les informations sont collectées auprès des intéressés eux-mêmes à l'occasion de la procédure d'enregistrement de leurs diplômes, titres, certificats ou autorisations, sauf les informations relatives aux interdictions, transmises par l'autorité à l'origine de la décision.

« L'adresse personnelle et l'adresse électronique, demandées aux professionnels pour une meilleure gestion au niveau local sont facultatives. Les autres informations sont obligatoires en tant que de besoin. »

5. Au 4 de l'article 3, les mots : « conseil de l'ordre » sont remplacés par le mot : « ordres ».

6. Le 8 du même article est complété par les mots : « ainsi que pour l'installation du répertoire partagé des professionnels de santé mis en oeuvre par cet organisme ».