JORF n°115 du 19 mai 2007

Article 5

Article 5

L'autorisation, accordée pour cinq ans, est reconduite, pour cette même durée, sous réserve de la communication, avant l'expiration de la validité de l'autorisation, de nouveaux certificats tels que prévus aux 4°, 5° et 9° de l'article 1er ainsi que, pour l'eau minérale naturelle, au 1° de l'article 2. Le refus de renouvellement est motivé.


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Version 1

L'autorisation, accordée pour cinq ans, est reconduite, pour cette même durée, sous réserve de la communication, avant l'expiration de la validité de l'autorisation, de nouveaux certificats tels que prévus aux 4°, 5° et 9° de l'article 1er ainsi que, pour l'eau minérale naturelle, au 1° de l'article 2. Le refus de renouvellement est motivé.