JORF n°142 du 20 juin 2004

FICHE SYNOPTIQUE CONTINUE CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD

Délivrée en vertu des dispositions de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde
de la vie humaine en mer (règle 5 du chapitre XI-1), telle que modifiée
Issued under the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea,
1974 (regulation XI-1/5), as amended
sous l'autorité du Gouvernement de la République française
under the authority of the French Government

Par / by :

Modifications apportées aux renseignements mentionnés
aux paragraphes 4 à 12.2 ci-dessus
Changes relating to the entries referred
to in paragraphs 4 to 12.2 hereabove

La présente fiche est valable jusqu'au :
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Il est certifié que la présente fiche est correcte à tous égards.
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Article 4

La division 310 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
L'article 310-1.07 intitulé : « Signe distinctif d'approbation » est complété d'un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« 4. Le sigle distinctif d'approbation des feux de navires, des sifflets, cloches et gongs peut être réduit par rapport aux prescriptions du paragraphe 2 :
- au sigle "MMF ;
- à l'année d'approbation. »

Article 5

La division 322 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - Le chapitre 322-6 intitulé : « Gaz extincteurs, à l'exception du CO2, autorisés d'usage » est ainsi rédigé :

« Chapitre 322-6
Gaz extincteurs, à l'exception du CO2, autorisés

Article 322-6.01
Gaz extincteurs à l'exception du CO2 et dispositifs fixes
d'extinction de l'incendie associés autorisés

  1. Les gaz extincteurs autorisés pour les dispositifs fixes d'extinction par le gaz pouvant être utilisés dans les locaux de machines de catégories A et dans les chambres des pompes à cargaison sont listés dans le tableau en annexe 322-6.A1.

  2. L'usage de ces gaz extincteurs n'est autorisé qu'avec les dispositifs fixes d'extinction de l'incendie par le gaz neufs installés après le 26 mars 2003 et conformes à la division 311 "Equipements marins. Le certificat "Equipement marin du dispositif fixe d'extinction de l'incendie utilisant l'un de ces gaz précise la concentration requise pour l'efficacité du dispositif pour l'extinction de l'incendie.

  3. Ces gaz doivent être utilisés conformément à l'avis de la commission d'évaluation de l'écotoxicité des substances chimiques relatif à l'utilisation de certains substituts des halons en installation fixe pour lutter contre l'incendie.

  4. Toute substance "nouvelle est soumise aux exigences de la directive 92/32/CEE (7e modification de la directive 67/548/CEE).

  5. Pour chaque navire sur lequel le dispositif sera installé, le calcul de l'installation sera soumis à la vérification préalable d'une société de classification reconnue.

  6. Le stockage du gaz dans le local à protéger est autorisé lorsque les concentrations utilisées sont inférieures ou égales à la valeur indiquée dans le tableau de l'annexe 322-6.A.1. »
    II. - L'annexe 322-6.A.1 intitulée : « Liste des gaz extincteurs, à l'exception du CO2, autorisés et pouvant être utilisés dans les locaux de machines de catégorie A et dans les chambres des pompes à cargaison » est ainsi rédigée :

« ANNEXE 322-6.A.1