JORF n°124 du 30 mai 2001

Art. 2. - Cette autorisation est délivrée pour les catégories d'ouvrages ou éléments d'ouvrage suivants :

- centrales énergétiques ;

- cuisines ;

- blanchisseries.

Elle peut être révisée lorsque les conditions constatées lors de son octroi ne sont plus remplies par la personne morale intéressée après avertissement adressé par l'administration.


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Version 1

Art. 2. - Cette autorisation est délivrée pour les catégories d'ouvrages ou éléments d'ouvrage suivants :

- centrales énergétiques ;

- cuisines ;

- blanchisseries.

Elle peut être révisée lorsque les conditions constatées lors de son octroi ne sont plus remplies par la personne morale intéressée après avertissement adressé par l'administration.