Art. 2. - Cette autorisation est délivrée pour les catégories d'ouvrages ou éléments d'ouvrage suivants :
- centrales énergétiques ;
- cuisines ;
- blanchisseries.
Elle peut être révisée lorsque les conditions constatées lors de son octroi ne sont plus remplies par la personne morale intéressée après avertissement adressé par l'administration.
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