JORF n°137 du 15 juin 2000

Art. 4. - Les candidats sont informés de la décision prise à leur égard. Ils font connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti à cet effet.


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Art. 4. - Les candidats sont informés de la décision prise à leur égard. Ils font connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti à cet effet.