Arrêté du 4 mai 1999

Article 1

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Abrogé1 janvier 2012

Créé le 8 mai 1999 · Abrogé le 1 janvier 2012

Le concours interne spécial pour l'emploi de contrôleur des finances publiques prévu à l'article 6 (3°) du décret du 10 avril 1995 susvisé comporte les épreuves écrites d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission suivantes :

I.-Epreuves écrites d'admissibilité

Epreuve n° 1 au choix du candidat (durée : trois heures ; coefficient 6) :

a) Interrogation écrite sur quatre questions portant sur la réglementation et le fonctionnement des services déconcentrés du Trésor ;

b) Interrogation écrite relative à la gestion et au traitement de l'information portant sur le programme suivant :

I.-L'information :

-représentation de l'information : la codification, le codage, les systèmes de numération ;

-les supports actuels de l'information : le transport et le stockage des informations.

II.-Le matériel :

-les mémoires ;

-les organes de traitement : unité arithmétique et logique, organe de commande ;

-les unités périphériques : les périphéries d'entrée, de sortie et les mixtes ;

-les différents types d'ordinateurs : les grands systèmes et les mini-ordinateurs, les micro-ordinateurs ;

-les éléments constitutifs d'un réseau de transmission de données : sur grands systèmes, sur micro-ordinateurs.

III.-Les logiciels d'exploitation :

-le système d'exploitation ;

-l'interface avec l'utilisateur : le langage de commandes ;

-les programmes de service : la gestion des fichiers et des supports ;

-les outils d'aide à la programmation ;

-les traducteurs de langages.

IV.-Les notions de base sur les fichiers :

-la composition ;

-les caractéristiques ;

-le type de support : l'organisation séquentielle, séquentielle indexée, adressée ;

-les principaux types.

V.-La sécurité :

-la sécurité passive ;

-la sécurité active.

VI.-Les notions générales sur le droit de l'informatique :

-la CNIL ;

-les droits et obligations dans l'usage des logiciels ;

-les règles juridiques.

Epreuve n° 2 (durée : deux heures ; coefficient 3) :

Réponses à des questions portant sur un ou plusieurs textes de caractère administratif.

Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites d'admissibilité un total de points fixés par le jury.

II.-Epreuve orale d'admission

Conversation avec le jury portant sur les attributions et la pratique du service dans lequel il exerce ses fonctions (durée : quinze minutes ; coefficient 5).

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au samedi 31 décembre 2011

En vigueur du samedi 8 mai 1999 au mercredi 31 août 2011

En vigueur du samedi 8 mai 1999 au mercredi 31 août 2011