Art. 3. - Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du directeur de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles dans la double limite d'un montant maximum de 100 000 F et du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par les régisseurs.
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