Art. 7. - Les régisseurs versent à l'agent comptable les produits recouvrés par leurs soins dès que le montant des encaissements dépasse une somme fixée, dans chaque cas, par les décisions du directeur de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles en accord avec l'agent comptable de l'établissement et au minimum une fois par mois.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIES D'AVANCES
ET AUX REGIES DE RECETTES
1 version