Art. 1er. - Le directeur de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du contrôleur d'Etat placé auprès de l'établissement, créer des régies d'avances pour le paiement des dépenses prévues par l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé.
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