Arrêté du 4 mai 1995

Art. 7. - Le contrôleur d'Etat reçoit, selon une périodicité au moins trimestrielle:
  • la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses;
  • la situation de trésorerie;
  • l'état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception;
  • la situation des effectifs.

Le contrôleur d'Etat reçoit également:
  • les contrats et conventions non soumis au visa préalable;
  • les éléments généraux de la comptabilité analytique.

Historique des versions

Art. 7. - Le contrôleur d'Etat reçoit, selon une périodicité au moins trimestrielle:

la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses;

la situation de trésorerie;

l'état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception;

la situation des effectifs.

Le contrôleur d'Etat reçoit également:

les contrats et conventions non soumis au visa préalable;

les éléments généraux de la comptabilité analytique.