JORF n°109 du 10 mai 1995

Art. 7. - Le contrôleur d'Etat reçoit, selon une périodicité au moins trimestrielle:
- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses;
- la situation de trésorerie;
- l'état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception;
- la situation des effectifs.
Le contrôleur d'Etat reçoit également:
- les contrats et conventions non soumis au visa préalable;
- les éléments généraux de la comptabilité analytique.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - Le contrôleur d'Etat reçoit, selon une périodicité au moins trimestrielle:

- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses;

- la situation de trésorerie;

- l'état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception;

- la situation des effectifs.

Le contrôleur d'Etat reçoit également:

- les contrats et conventions non soumis au visa préalable;

- les éléments généraux de la comptabilité analytique.