Art. 3. - Sous réserve des mentions spécifiques figurant dans l'annexe du présent arrêté pour l'enseignement des disciplines considérées, seuls peuvent se prévaloir des titres ci-après désignés:
Les titulaires des diplômes mentionnés au tableau D peuvent prendre le titre attribué par le diplôme équivalent.
- professeur, éducateur, moniteur, ou entraîneur, les titulaires des diplômes mentionnés au tableau A;
- assistant animateur, les titulaires des diplômes mentionnés au tableau B;
Les titulaires des diplômes mentionnés au tableau D peuvent prendre le titre attribué par le diplôme équivalent.