Arrêté du 4 mai 1995

Art. 3. - Sous réserve des mentions spécifiques figurant dans l'annexe du présent arrêté pour l'enseignement des disciplines considérées, seuls peuvent se prévaloir des titres ci-après désignés:
  • professeur, éducateur, moniteur, ou entraîneur, les titulaires des diplômes mentionnés au tableau A;
  • assistant animateur, les titulaires des diplômes mentionnés au tableau B;
- accompagnateur ou animateur, les titulaires des diplômes mentionnés au tableau C.
Les titulaires des diplômes mentionnés au tableau D peuvent prendre le titre attribué par le diplôme équivalent.

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