JORF n°108 du 7 mai 1995

Art. 4. - En cas d'absence ou d'empêchement des personnes responsables mentionnées aux articles précédents, les marchés peuvent être signés par les fonctionnaires ou agents ayant reçu délégation de signature à cet effet.


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Art. 4. - En cas d'absence ou d'empêchement des personnes responsables mentionnées aux articles précédents, les marchés peuvent être signés par les fonctionnaires ou agents ayant reçu délégation de signature à cet effet.