Arrêté du 4 mai 1992

Art. 15. - L'exploitant doit établir pour chaque animal incinéré à la demande de son propriétaire une fiche d'identification précisant:
  • la date de réception;
  • la date d'incinération;
  • l'espèce et la race, l'âge, la cause déclarée de la mort;
  • sa provenance (adresse du propriétaire et/ou du vétérinaire);
  • son numéro d'identification (s'il existe);
  • son nom.

Pour les autres cadavres, les informations suivantes suffisent:
  • date de réception;
  • date d'incinération;
  • poids du lot;
  • nombre de cadavres de chaque espèce;
  • provenance.

L'exploitant conserve les fiches numérotées deux ans à disposition de l'inspecteur des installations classées.
Avant chaque incinération, il sera procédé à la vérification du contenu des sacs à introduire dans l'incinérateur.

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