Arrêté du 4 mai 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sécurité incendie de l'incinérateur

Résumé. L'incinérateur doit être équipé de moyens de secours, d'extincteurs, d'affichage des consignes et d'orifices d'aération.
Art. 14. - L'établissement doit être pourvu de moyens de secours contre l'incendie.
Le local de l'incinérateur est isolé des locaux adjacents par des parois (murs et planchers) coupe-feu de degré deux heures dont la ou les baies de communication intérieure sont obturées par un ou des blocs coupe-feu de degré une heure.
Il est impératif:
  • de disposer d'extincteurs appropriés aux risques et en nombre suffisant;
  • d'afficher les consignes de sécurité précisant la conduite à tenir en cas d'incendie et les modalités d'appel des sapeurs-pompiers.

Ce local est pourvu en partie haute et basse d'orifices d'aération donnant directement sur l'extérieur et positionnés de façon opposée, d'une surface au moins égale à 16 dm2 par orifice.

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