JORF n°0162 du 13 juillet 2025

Article 12

Article 12

L'admission à redoubler relève d'une décision de l'administration.
Tout élève admis à redoubler sa première année poursuit sa formation selon les conditions proposées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.


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Version 1

L'admission à redoubler relève d'une décision de l'administration.

Tout élève admis à redoubler sa première année poursuit sa formation selon les conditions proposées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.