JORF n°0140 du 17 juin 2008

Article 17

Article 17

Règles applicables au traitement des personnes. ― Lorsque l'inspection-filtrage implique l'utilisation d'équipements de détection, l'exploitant de l'installation portuaire procède à une palpation de sécurité sur toutes les personnes qui produisent un certificat médical attestant qu'elles ne doivent pas être exposées à ces équipements.
Une procédure adaptée est prévue pour les personnes à mobilité réduite.
Une palpation de sécurité est obligatoire sur les personnes qui ont provoqué une alarme des équipements de détection.
La fouille manuelle des bagages est obligatoire quand ceux-ci ont provoqué une alarme des équipements de détection ou quand le résultat de leur examen a généré un doute de l'opérateur. La fouille manuelle n'est effectuée qu'avec l'accord de la personne concernée. En cas de refus par la personne concernée de voir procéder à une palpation de sécurité sur sa personne ou à une fouille de son bagage par l'exploitant d'installation portuaire, il est fait appel aux agents de l'Etat mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5 du code des ports maritimes.


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Version 1

Règles applicables au traitement des personnes. ― Lorsque l'inspection-filtrage implique l'utilisation d'équipements de détection, l'exploitant de l'installation portuaire procède à une palpation de sécurité sur toutes les personnes qui produisent un certificat médical attestant qu'elles ne doivent pas être exposées à ces équipements.

Une procédure adaptée est prévue pour les personnes à mobilité réduite.

Une palpation de sécurité est obligatoire sur les personnes qui ont provoqué une alarme des équipements de détection.

La fouille manuelle des bagages est obligatoire quand ceux-ci ont provoqué une alarme des équipements de détection ou quand le résultat de leur examen a généré un doute de l'opérateur. La fouille manuelle n'est effectuée qu'avec l'accord de la personne concernée. En cas de refus par la personne concernée de voir procéder à une palpation de sécurité sur sa personne ou à une fouille de son bagage par l'exploitant d'installation portuaire, il est fait appel aux agents de l'Etat mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5 du code des ports maritimes.