JORF n°138 du 17 juin 2003

Article 7

Article 7

Le président et les membres de la commission sont nommés pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, les ministres concernés procèdent, dans les mêmes formes, à la nomination d'un membre pour la durée du mandat restant à courir.


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Version 1

Le président et les membres de la commission sont nommés pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, les ministres concernés procèdent, dans les mêmes formes, à la nomination d'un membre pour la durée du mandat restant à courir.