Arrêté du 4 juin 2003

Article 7

Abrogé9 juin 2009

Créé le 17 juin 2003

Le président et les membres de la commission sont nommés pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, les ministres concernés procèdent, dans les mêmes formes, à la nomination d'un membre pour la durée du mandat restant à courir.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 9 juin 2009

En vigueur du mardi 17 juin 2003 au lundi 8 juin 2009