Article 2
Le dernier jour de chaque mois, le régisseur arrête ses écritures.
Il établit à ce titre un état récapitulatif des recettes encaissées ainsi qu'une liste nominative des parties versantes.
L'ordonnateur habilité auprès du cabinet du ministre délégué aux libertés locales établit un titre de perception correspondant aux recettes budgétaires encaissées par le régisseur de recettes et l'assignent sur la caisse du receveur général des finances.
Les recettes encaissées au titre de la participation des repas visées au 1 de l'article 1er sont considérées comme des remboursements de dépenses provisoires et de trop-perçus et donnent lieu à rétablissement de crédits au profit du budget du cabinet du ministre délégué aux libertés locales.
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