Art. 1er. - Pour l'application de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances est fixé à 10 000 F par opération.
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Art. 1er. - Pour l'application de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances est fixé à 10 000 F par opération.
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Art. 1er. - Pour l'application de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances est fixé à 10 000 F par opération.