JORF n°135 du 12 juin 1992

Art. 2. - A l'article 2 de l'arrêté du 26 novembre 1954 susvisé relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure &lt;<côtes de="" gien="">&gt; ou &lt;<coteaux du="" giennois="">&gt;, est inséré entre les paragraphes Encépagement et Quantum à l'hectare le paragraphe suivant:

&lt;</coteaux></côtes>


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - A l'article 2 de l'arrêté du 26 novembre 1954 susvisé relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure <<Côtes de Gien>> ou <<Coteaux du Giennois>>, est inséré entre les paragraphes Encépagement et Quantum à l'hectare le paragraphe suivant:

<<Mode de conduite: densité et taille

<<Pour avoir droit à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure "Côtes de Gien" ou "Coteaux du Giennois", les vins doivent provenir de vignes conduites de la manière suivante:

<<Les vignes devront être plantées avec un écartement de 1,40 mètre au maximum entre les rangs, et une distance de 1,25 mètre au maximum entre les souches sur le rang.

<<Les vignes devront être taillées selon les règles suivantes:

<<Sauvignon blanc et pinot noir:

<<- soit taille en cordon avec une charpente simple ou double portant au total un maximum de six coursons taillés à un ou deux yeux francs;