Arrêtent:
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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine;
Vu la loi du 18 décembre 1949 relative à la reconnaissance officielle dans le statut viticole des vins délimités de qualité supérieure, complétée par la loi du 24 mai 1951;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1954 modifié relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure <<Côtes de Gien>> ou <<Coteaux du Giennois>>;
Vu le décret no 60-1284 du 30 novembre 1960 modifié relatif aux vins délimités de qualité supérieure;
Vu l'arrêté du 21 septembre 1973 relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure <<Cabardès>>;
Vu les propositions du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 30 et 31 mai 1991 et des 12 et 13 février 1992,
Arrêtent:
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Art. 1er. - A l'article 2 de l'arrêté du 26 novembre 1954 susvisé relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure <<côtes de="" gien="">> ou <<coteaux du="" giennois="">>, les dispositions du paragraphe Encépagement sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
<<encépagement 80="" 100="" <<pour="" avoir="" droit="" à="" l'appellation="" d'origine="" vin="" délimité="" de="" qualité="" supérieure="" "côtes="" gien"="" ou="" "coteaux="" du="" giennois",="" les="" vins="" doivent="" provenir="" des="" cépages="" suivants,="" l'exclusion="" tout="" autre:="" <<a)="" rouges="" et="" rosés:="" gamay="" noir="" jus="" blanc,="" pinot="" noir.="" <<a="" partir="" la="" récolte="" 1995,="" aucun="" ces="" deux="" ne="" devra="" dépasser="" p.="" l'encépagement="" rosés="" devront="" être="" obligatoirement="" obtenus="" par="" un="" assemblage="" issu="" réalisé="" avant="" toute="" présentation="" aux="" examens="" analytique="" organoleptique="" prévus="" l'[article="" 3](="" decrets="" decret-no-92-504-du-11-juin-1992#article-3)="" présent="" arrêté.="" <<b)="" blancs:="" sauvignon="" blanc.="" <<dans="" cet="" alinéa,="" le="" terme="" encépagement,="" il="" faut="" comprendre="" totalité="" parcelles="" produisant="" l'appellation,="" pour="" couleur="" considérée.="">></encépagement></côtes>
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Art. 2. - A l'article 2 de l'arrêté du 26 novembre 1954 susvisé relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure <<côtes de="" gien="">> ou <<coteaux du="" giennois="">>, est inséré entre les paragraphes Encépagement et Quantum à l'hectare le paragraphe suivant:
<</coteaux></côtes>
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<<- soit taille Guyot avec un long bois portant huit yeux francs au maximum et deux coursons au maximum taillés à deux yeux francs.
<<gamay noir:="" <<-="" soit="" taille="" en="" cordon="" avec="" une="" charpente="" simple="" ou="" double="" portant="" au="" total="" un="" maximum="" de="" cinq="" coursons="" taillés="" à="" deux="" yeux="" francs;="" guyot="" long="" bois="" six="" francs="" et="" francs.="">>
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Art. 3. - Les dispositions du paragraphe II de l'article 2 de l'arrêté du 21 septembre 1973 susvisé relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure <<cabardès>> sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
<<ii. 20="" 30="" 40="" 60="" 100="" 2000="" -="" encépagement="" <<pour="" avoir="" droit="" à="" l'appellation="" d'origine="" vin="" délimité="" de="" qualité="" supérieure="" "cabardès",="" les="" vins="" doivent="" provenir="" des="" cépages="" suivants:="" <<1o="" grenache="" noir,="" syrah="" noire,="" cinsaut="" noir:="" <<l'ensemble="" ces="" doit="" représenter="" au="" minimum="" p.="" l'encépagement.="" le="" est="" limité="" maximum="" <<2o="" cabernet="" sauvignon="" merlot="" franc="" cot="" fer="" <<3o="" carignan="" noir="" et="" aubun="" <<chacun="" deux="" ne="" pas="" plus="" sont="" interdits="" partir="" la="" récolte="" incluse.="" <<dans="" cet="" article,="" par="" terme="" encépagement,="" il="" faut="" comprendre="" l'encépagement="" totalité="" parcelles="" produisant="" pour="" couleur="" considérée.="">></ii.></cabardès>
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Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
REMPLACE L'ART. 2 DE L'ARRETE DU 26-11-1954 CONCERNANT LES COTES DE GIEN OU COTEAUX DU GRENNOIS : ENCEPAGEMENT;
INSERTION DANS CET ARTICLE ENTRE LES PARAGRAPHES ENCEPAGEMENT ET QUANTUM A L'HECTARE,DU PARAG. "MODE CONDUITE: DENSITE ET TAILLE".
REMPLACE L'ART. 2 (PARAG. II) DE L'ARRETE DU 21-09-1973 CONCERNANT CARBARDES: ENCEPAGEMENT.
Fait à Paris, le 4 juin 1992.
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes,
C. BABUSIAUX
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la production et des échanges,
C. CHEREAU