JORF n°135 du 12 juin 1992

Art. 3. - Les dispositions du paragraphe II de l'article 2 de l'arrêté du 21 septembre 1973 susvisé relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure &lt;<cabardès>&gt; sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:

&lt;<ii. 20="" 30="" 40="" 60="" 100="" 2000="" -="" encépagement="" <<pour="" avoir="" droit="" à="" l'appellation="" d'origine="" vin="" délimité="" de="" qualité="" supérieure="" "cabardès",="" les="" vins="" doivent="" provenir="" des="" cépages="" suivants:="" <<1o="" grenache="" noir,="" syrah="" noire,="" cinsaut="" noir:="" <<l'ensemble="" ces="" doit="" représenter="" au="" minimum="" p.="" l'encépagement.="" le="" est="" limité="" maximum="" <<2o="" cabernet="" sauvignon="" merlot="" franc="" cot="" fer="" <<3o="" carignan="" noir="" et="" aubun="" <<chacun="" deux="" ne="" pas="" plus="" sont="" interdits="" partir="" la="" récolte="" incluse.="" <<dans="" cet="" article,="" par="" terme="" encépagement,="" il="" faut="" comprendre="" l'encépagement="" totalité="" parcelles="" produisant="" pour="" couleur="" considérée.="">&gt;</ii.></cabardès>


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Version 1

Art. 3. - Les dispositions du paragraphe II de l'article 2 de l'arrêté du 21 septembre 1973 susvisé relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure <<Cabardès>> sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:

<<II. - Encépagement

<<Pour avoir droit à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure "Cabardès", les vins doivent provenir des cépages suivants:

<<1o Grenache noir, syrah noire, cinsaut noir:

<<L'ensemble de ces cépages doit représenter au minimum 40 p. 100 de l'encépagement. Le cinsaut est limité à 20 p. 100 maximum de l'encépagement. <<2o Cabernet sauvignon noir, merlot noir, cabernet franc noir, cot noir,

fer noir:

<<L'ensemble de ces cépages doivent représenter au maximum 60 p. 100 de l'encépagement.

<<3o Carignan noir et aubun noir:

<<Chacun de ces deux cépages ne doit pas représenter plus de 30 p. 100 de l'encépagement. Ces cépages sont interdits à partir de la récolte 2000 incluse.

<<Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.>>