JORF n°134 du 11 juin 1992

Art. 3. - Les cotisations encaissées en 1991 au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont affectées au Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception de:
1o 4035372947,77 F prélevés au profit du Fonds national de la gestion administrative;
2o 584742416,41 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale;
3o 943527390,33 F prélevés au profit du Fonds national du contrôle médical; 4o 1350147785,08 F prélevés au profit du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.


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Version 1

Art. 3. - Les cotisations encaissées en 1991 au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont affectées au Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception de:

1o 4035372947,77 F prélevés au profit du Fonds national de la gestion administrative;

2o 584742416,41 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale;

3o 943527390,33 F prélevés au profit du Fonds national du contrôle médical; 4o 1350147785,08 F prélevés au profit du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.