JORF n°134 du 11 juin 1992

Art. 2. - Les cotisations d'assurance maladie, maternité et, éventuellement, invalidité-décès encaissées au cours de l'année 1991 sont affectées au Fonds national de l'assurance maladie, à l'exception de:
1o 19810410051,72 F prélevés au profit du Fonds national de la gestion administrative;
2o 823936013,87 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale;
3o 1933957789,09 F prélevés au profit du Fonds national du contrôle médical; 4o 932948911,34 F prélevés au profit du Fonds national de prévention d'éducation et d'information sanitaires.


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Version 1

Art. 2. - Les cotisations d'assurance maladie, maternité et, éventuellement, invalidité-décès encaissées au cours de l'année 1991 sont affectées au Fonds national de l'assurance maladie, à l'exception de:

1o 19810410051,72 F prélevés au profit du Fonds national de la gestion administrative;

2o 823936013,87 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale;

3o 1933957789,09 F prélevés au profit du Fonds national du contrôle médical; 4o 932948911,34 F prélevés au profit du Fonds national de prévention d'éducation et d'information sanitaires.