JORF n°0161 du 12 juillet 2025

Arrêté du 4 juillet 2025

Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3221-1 et R. 6123-174,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des modalités prises en charge psychiatrique

Résumé Ce texte précise que les différentes façons dont on prend soin des patients psychiatriques sont définies dans cet arrêté.
Mots-clés : Santé publique Psychiatrie Autorisation

Sans préjuger de la possibilité de développer d'autres modes de prise en charge listés dans le dossier de demande d'autorisation mentionné à l'article R. 6122-32 du code de la santé publique, les modes de prise en charge permettant de répondre aux exigences des formes de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6123-174 du même code sont fixés aux articles 2 à 6 du présent arrêté.

Article 2

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Séjour à temps partiel = Hôpitaux De Jour

Résumé Les séjours à temps partiel correspondent aux prises en charge effectuées dans un hôpital de jour : un soin intensif d’une demi-journée ou d’une journée destiné aux patients dont le traitement ambulation est insuffisant.
Mots-clés : santé publique prise en charge médicale hôpital de jour

Les séjours à temps partiel mentionnés à l'article R. 6123-174 du code de la santé publique correspondent aux prises en charge effectuées en hôpital de jour.
L'hôpital de jour est un dispositif de prise en charge thérapeutique intensive de patients pour lesquels des soins ambulatoires s'avèrent insuffisants en raison de leur état clinique. Cette prise en charge pluri-professionnelle peut constituer une alternative à l'hospitalisation complète. Elle se fait sur une demi-journée ou une journée.

Article 3

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Définition des séjours à temps complet

Résumé Un séjour à temps complet signifie que le patient passe la nuit dans un hôpital ou un centre de soin pour recevoir des traitements et être surveillé tout le temps.
Mots-clés : Santé publique Psychiatrie Soins hospitaliers

Les séjours à temps complet mentionnés à l'article R. 6123-174 du code de la santé publique correspondent aux prises en charge effectuées en unités d'hospitalisation à temps plein, en centres de soins post-aigus, en appartements thérapeutiques et en centres d'accueil et de crise :

- l'unité d'hospitalisation à temps plein est une unité d'évaluation et de prise en charge thérapeutique de patients dont l'état clinique justifie des soins continus et une surveillance permanente. La prise en charge comprend au moins une journée et une nuit ;
- le centre de soins post-aigus (CeSPA) est un dispositif de prise en charge de patients dont l'état de santé ne permet pas le retour à domicile après une hospitalisation à temps plein. Ce dispositif est destiné à assurer, après la phase aiguë de la maladie, le prolongement des soins actifs ainsi que les traitements en vue de la consolidation de l'état de santé du patient ;
- l'appartement thérapeutique (AT) est un dispositif tiers de soins avec hébergement permettant la prise en charge de patients ayant besoin de soutien à l'autonomie, en vue de la consolidation de leur état de santé. La présence continue d'une équipe est assurée auprès du patient ;
- le centre d'accueil et de crise (CAC) est un dispositif d'accueil en continu répondant au besoin non programmé d'évaluation et d'orientation du patient relevant d'une situation clinique de crise. Le centre dispose de lits d'hospitalisation de très courte durée permettant d'initier la prise en charge thérapeutique du patient dans une perspective de relai par un des autres modes de prise en charge décrit par le présent arrêté.

Article 4

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Centres médicaux psychologiques & autres formes de soin

Résumé Les soins ambulatoires regroupent centres médicaux psychologiques , groupes thérapeutiques et visites à domicile pour accompagner les patients psychiatriques sans l’hospitalisation.
Mots-clés : Santé mentale

Les soins ambulatoires mentionnés à l'article R. 6123-174 du code de la santé publique correspondent aux prises en charge effectuées en centre médico-psychologique, en centre thérapeutique de groupe, à domicile ou dans le cadre de consultations externes :

- le centre médico-psychologique (CMP) est un dispositif de soins spécialisés de proximité, pivot de l'organisation des soins de secteur, en lien avec l'ensemble des acteurs du territoire, pour tout patient nécessitant une prise en charge par une équipe pluriprofessionnelle assurant l'accueil, l'orientation, le diagnostic, le repérage, les soins et la prévention secondaire et tertiaire. La prise en charge se fait par la réalisation d'entretiens, de bilans et d'accompagnements du patient avec, en cas de besoin, des interventions à domicile. Des antennes peuvent être déployées afin de faciliter l'accès sur les territoires ;
- le centre d'activités thérapeutiques et de temps de groupe (CATTG) est un dispositif de prise en charge en groupe de patients par le biais d'activités de soins. Les soins visent une amélioration de la symptomatologie des patients, de leur autonomie et de leur qualité de vie. L'orientation des patients vers le CATTG se fait principalement par le centre médico-psychologique ;
- les soins à domicile correspondent à une prise en charge thérapeutique pluriprofessionnelle de patients pour lesquels une intervention à domicile ou dans un lieu faisant office de domicile, tels que les établissements sociaux et médico-sociaux et l'accueil familial thérapeutique, est adaptée à l'état clinique du patient et peut constituer une alternative à l'hospitalisation à temps plein. Les soins à domicile se distinguent des interventions à domicile réalisées dans le cadre des autres modes de prise en charge définis par le présent arrêté ;
- les centres de consultation correspondent à une prise en charge thérapeutique de patients par des consultations au sein d'un lieu dédié, par des professionnels identifiés et à des plages horaires définies.

Article 5

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Modes de prise en charge hors site autorisé

Résumé Cette liste indique tous les lieux où on peut prendre soin des patients psychiatristes à l’extérieur du centre principal : centres d’accueil et de crise (CAC), appartements thérapeutiques, CMP, hôpitaux de jour (HDJ), etc.
Mots-clés : Santé mentale Soins psychiatriques Organisation des soins

Les modes de prise en charge pouvant être déployés en dehors du site autorisé mentionnés au second alinéa de l'article R. 6123-174 du code de la santé publique, sont les suivants :

- les centres d'accueil et de crise (CAC) ;

- les appartements thérapeutiques ;

- les centres médico-psychologiques (CMP) ;

- les soins à domicile ;

- les centres de consultation ;

- les hôpitaux de jour (HDJ) ;

- les centres d'activités thérapeutiques et de temps de groupe (CATTG) ;

- les centres de soins post-aigus (CeSPA) ;

- les unités pour malades difficiles (UMD) ;

- les unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) ;

- les services médico-psychologiques régionaux (SMPR) ;

- les unités sanitaires en milieu pénitentiaire (USMP).

Article 6

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Résumé
Mots-clés : autorités psychiatrie

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, les titulaires d'autorisations de psychiatrie en vigueur au 1er juin 2023 et disposant uniquement d'une structure d'hospitalisation de nuit peuvent se voir accorder une nouvelle autorisation de psychiatrie dans le cadre d'une demande déposée lors de l'ouverture, postérieure au 1er juin 2023, de la première des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique. Ils sont dans ce cas réputés remplir la condition d'obligation de prise en charge des patients sous la forme de séjours à temps partiel, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 6123-174 du même code, pour une durée trois ans.

Article 7

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Annulation d’articles d’arrêtés antérieurs

Résumé Ce texte annule les articles d’un arrêté de mars 1986 et d’un autre de septembre 2022.
Mots-clés : Droit administratif Abrogation

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 14 mars 1986 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

> - Arrêté du 28 septembre 2022 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

Article 8

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Publication de l’arrêté

Résumé L’arrêté sera publié dans le Journal officiel.
Mots-clés : Publication Journal officiel Arrêté

La présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juillet 2025.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins,

M. Daudé