Article 1
Les territoires des communes ou parties de communes tels qu'ils figurent à l'annexe du présent arrêté sont classés en zone de montagne au titre de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
1 version
Les territoires des communes ou parties de communes tels qu'ils figurent à l'annexe du présent arrêté sont classés en zone de montagne au titre de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
1 version
Les territoires des communes ou parties de communes tels qu'ils figurent à l'annexe du présent arrêté sont classés en zone de montagne au titre de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime susvisé.