Article 1
L'aérodrome de Ghisonaccia-Alzitone (Haute-Corse) est agréé à usage restreint.
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La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code des transports, notamment son article L. 6312-2 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 221-4, D. 211-2 à D. 211-5, D. 231-1 et D. 232-1 à D. 232-8 ;
Vu l'arrêté du 28 août 2003 modifié relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes ;
Vu la convention conclue en application de l'article L. 221-1 du code de l'aviation civile en date du 29 décembre 2006 ;
Vu les conclusions de l'enquête technique en date du 6 mars 2014,
Arrête :
L'aérodrome de Ghisonaccia-Alzitone (Haute-Corse) est agréé à usage restreint.
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Cet aérodrome est réservé :
- aux aéronefs basés en Corse ;
- aux aéronefs d'Etat ;
- aux aéronefs dont les pilotes ont effectué au moins un vol à l'arrivée et au départ de l'aérodrome dans les douze mois précédents.
Des autorisations exceptionnelles d'utilisation de la plate-forme peuvent être accordées dans les conditions suivantes :
- la demande d'autorisation doit être transmise à l'exploitant pour une instruction préalable avec un délai minimum de trois jours ouvrables ;
- après consultation de l'autorité militaire, l'exploitant transmet la demande d'autorisation à la délégation de la direction de la sécurité de l'aviation civile Sud-Est en Corse.
L'autorisation exceptionnelle d'utilisation de l'aérodrome est alors traitée par la délégation de la direction de la sécurité de l'aviation civile Sud-Est en Corse.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 23 novembre 1962 > > Art. Liste n° 3 > >
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1 modifié
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 4 juillet 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint du transport aérien,
P.-Y. Bissauge