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Arrêté du 4 juillet 2008

Article 6

Abrogé1 juin 2018

Créé le 11 juillet 2008

Le jury cité à l'article précédent juge de la qualité du suivi de la formation et du bénéfice que le personnel détaché dans le corps en a retiré à l'aide :
a) Du rapport de mission mentionné à l'article 4 ;
b) Des appréciations portées par le maître de stage sur la mise en situation professionnelle du personnel détaché, d'une part, et sur son rapport de mission, d'autre part ;
c) De la motivation professionnelle du personnel détaché et de son intérêt pour les fonctions exercées, évalués au cours d'un entretien oral de 30 minutes avec le jury.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2018

Abrogé parArrêté du 3 mai 2018art. 6

En vigueur du vendredi 11 juillet 2008 au jeudi 31 mai 2018

Le jury cité à l'article précédent juge de la qualité du suivi de la formation et du bénéfice que le personnel détaché dans le corps en a retiré à l'aide :
a) Du rapport de mission mentionné à l'article 4 ;
b) Des appréciations portées par le maître de stage sur la mise en situation professionnelle du personnel détaché, d'une part, et sur son rapport de mission, d'autre part ;
c) De la motivation professionnelle du personnel détaché et de son intérêt pour les fonctions exercées, évalués au cours d'un entretien oral de 30 minutes avec le jury.