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Arrêté du 4 juillet 2008

Article 4

Abrogé1 juin 2018

Créé le 11 juillet 2008

Le cycle de formation comprend :
a) Un apprentissage théorique, se décomposant entre, d'une part, un tronc commun et, d'autre part, des modules de spécialisation choisis en fonction du parcours professionnel antérieur et de l'affectation du personnel détaché ;
b) Un stage pratique de quatre semaines, effectué dans un établissement autre que celui de l'affectation et agréé par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique.
Ce stage pratique se déroule sous la conduite et la responsabilité du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, assisté, au sein de l'établissement, d'un maître de stage. Il fait l'objet d'un rapport de mission écrit, dont le sujet est défini par l'Ecole des hautes études en santé publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2018

Abrogé parArrêté du 3 mai 2018art. 6

En vigueur du vendredi 11 juillet 2008 au jeudi 31 mai 2018

Le cycle de formation comprend :
a) Un apprentissage théorique, se décomposant entre, d'une part, un tronc commun et, d'autre part, des modules de spécialisation choisis en fonction du parcours professionnel antérieur et de l'affectation du personnel détaché ;
b) Un stage pratique de quatre semaines, effectué dans un établissement autre que celui de l'affectation et agréé par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique.
Ce stage pratique se déroule sous la conduite et la responsabilité du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, assisté, au sein de l'établissement, d'un maître de stage. Il fait l'objet d'un rapport de mission écrit, dont le sujet est défini par l'Ecole des hautes études en santé publique.