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Arrêté du 4 juillet 2007

Article 4

Créé le 19 juillet 2007

Les membres désignés au II de l'article 1er sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de cinq ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre de la commission. En cas de vacance, il est procédé au remplacement du membre pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat.
Pour chaque titulaire, il est désigné un suppléant. Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre peut mandater un autre membre et nul membre ne peut recevoir à ce titre plus d'un mandat.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-07-04 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 12 juin 2016

Abrogé parDécret n°2016-768 du 9 juin 2016art. 2

En vigueur du jeudi 19 juillet 2007 au samedi 11 juin 2016

Les membres désignés au II de l'

article 1er

sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de cinq ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre de la commission. En cas de vacance, il est procédé au remplacement du membre pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat.

Pour chaque titulaire, il est désigné un suppléant. Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre peut mandater un autre membre et nul membre ne peut recevoir à ce titre plus d'un mandat.