Art. 3. - Conformément à l'article 7 du décret du 3 mai 2001 susvisé, les récipients sous pression transportables sont classés en catégories, en fonction des risques croissants, selon le tableau figurant en annexe au présent arrêté.
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Art. 3. - Conformément à l'article 7 du décret du 3 mai 2001 susvisé, les récipients sous pression transportables sont classés en catégories, en fonction des risques croissants, selon le tableau figurant en annexe au présent arrêté.
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Art. 3. - Conformément à l'article 7 du décret du 3 mai 2001 susvisé, les récipients sous pression transportables sont classés en catégories, en fonction des risques croissants, selon le tableau figurant en annexe au présent arrêté.