JORF n°161 du 13 juillet 2000

Art. 1er. - Les concours prévus à l'article 2 du décret du 17 avril 2000 susvisé comprennent deux épreuves :

Epreuve no 1 : épreuve écrite sous forme de questionnaire à choix multiple destinée à vérifier les connaissances professionnelles du candidat (durée : une heure trente minutes ; coefficient 1) ;

Epreuve no 2 : épreuve pratique consistant à mettre les candidats en situation professionnelle et destinée à vérifier l'aptitude du candidat à mettre en pratique ses compétences (durée : de vingt à trente minutes ; coefficient 1).


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Version 1

Art. 1er. - Les concours prévus à l'article 2 du décret du 17 avril 2000 susvisé comprennent deux épreuves :

Epreuve no 1 : épreuve écrite sous forme de questionnaire à choix multiple destinée à vérifier les connaissances professionnelles du candidat (durée : une heure trente minutes ; coefficient 1) ;

Epreuve no 2 : épreuve pratique consistant à mettre les candidats en situation professionnelle et destinée à vérifier l'aptitude du candidat à mettre en pratique ses compétences (durée : de vingt à trente minutes ; coefficient 1).