JORF n°156 du 7 juillet 2000

Art. 2. - Le prélèvement supplémentaire dû par les producteurs est calculé sur la base des livraisons en dépassement des quantités de référence individuelles notifiées conformément à l'article 3 de l'arrêté du 12 avril 1999 susvisé et, le cas échéant, aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 17 mai 1999 susvisé et augmentées des allocations provisoires déterminées en application des articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du 12 avril 1999 susvisé, modifiées, le cas échéant, des mouvements de références pris en compte au titre de la campagne 1999-2000.

Dans la limite des sous-réalisations comptabilisées en application de l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté du 12 avril 1999 susvisé et qui restent disponibles après affectation des allocations provisoires par les acheteurs, l'ONILAIT procède à une péréquation de ces quantités entre les acheteurs en les réallouant à ceux dont le taux d'allocations provisoires consenties à leurs producteurs est inférieur à 3 %. La réallocation est calculée de manière à réduire le dépassement de leurs producteurs, subsistant après affectation des allocations provisoires et dans la limite de ce dépassement, d'un volume correspondant au plus à 1 % de leur quantité de référence individuelle. Toutefois, le cumul de cette réallocation et de l'allocation provisoire ne peut excéder, pour chaque producteur, 3 % de sa quantité de référence.


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Art. 2. - Le prélèvement supplémentaire dû par les producteurs est calculé sur la base des livraisons en dépassement des quantités de référence individuelles notifiées conformément à l'article 3 de l'arrêté du 12 avril 1999 susvisé et, le cas échéant, aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 17 mai 1999 susvisé et augmentées des allocations provisoires déterminées en application des articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du 12 avril 1999 susvisé, modifiées, le cas échéant, des mouvements de références pris en compte au titre de la campagne 1999-2000.

Dans la limite des sous-réalisations comptabilisées en application de l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté du 12 avril 1999 susvisé et qui restent disponibles après affectation des allocations provisoires par les acheteurs, l'ONILAIT procède à une péréquation de ces quantités entre les acheteurs en les réallouant à ceux dont le taux d'allocations provisoires consenties à leurs producteurs est inférieur à 3 %. La réallocation est calculée de manière à réduire le dépassement de leurs producteurs, subsistant après affectation des allocations provisoires et dans la limite de ce dépassement, d'un volume correspondant au plus à 1 % de leur quantité de référence individuelle. Toutefois, le cumul de cette réallocation et de l'allocation provisoire ne peut excéder, pour chaque producteur, 3 % de sa quantité de référence.