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Arrêté du 4 juillet 1997
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 16 juin 1997 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 25 juin 1997 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
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I. - Tronçon 1
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :50o 12' 18'' N, 000o 16' 00'' E ;
VEULE : 49o 51' 24'' N, 000o 37' 12'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
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II. - Tronçon 2
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :48o 00' 01'' N, 003o 57' 18'' E ;
LUREN : 48o 01' 33'' N, 003o 54' 50'' E ;
VORTAC << DIJ >> : 47o 16' 15'' N, 005o 05' 52'' E ;
47o 07' 32'' N, 005o 20' 50'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 m) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
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III. - Tronçon 3
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :47o 07' 32'' N, 005o 20' 50'' E ;
LISMO : 46o 52' 18'' N, 005o 46' 42'' E ;
46o 37' 25'' N, 006o 11' 43'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : 7 000 pieds (2 150 m) par rapport au niveau moyen de la mer ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
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IV. - Tronçon 4
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :46o 16' 36'' N, 006o 37' 51'' E ;
46o 11' 23'' N, 006o 42' 43'' E ;
46o 03' 49'' N, 006o 49' 45'' E ;
45o 53' 10'' N, 007o 00' 25'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
10 500 pieds (3 200 m) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point 46o 16' 36'' N, 006o 37' 51'' E et le point 46o 11' 23'' N, 006o 42' 43'' E ;
13 500 pieds (4 100 m) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point 46o 11' 23'' N, 006o 42' 43'' E et le point 46o 03' 49'' N, 006o 49' 45'' E ;
17 500 pieds (5 350 m) par rapport au niveau moyen de la mer entre le point 46o 03' 49'' N, 006o 49' 45'' E et le point 45o 53' 10'' N, 007o 00' 25'' E.
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
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Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;
Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.
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CREATION D'UNE VOIE AERIENNE (AWY) EN FRANCE METROPOLITAINE.
LE POINT RELATIF A LA VOIE AERIENNE A 1 DE L'ANNEXE A L'ARRETE DU 29-09-1989 MODIFIE EST ABROGE.
APPLICATION DU DECRET 96319 DU 10-04-1996.
Fait à Paris, le 4 juillet 1997.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
J.-Y. Delhaye
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire :
Le directeur adjoint de la circulation aérienne militaire,
J. Cognee