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Arrêté du 4 juillet 1997
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 16 juin 1997 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 25 juin 1997 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
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I. - Tronçon 1
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :LARON : 46o 13' 39'' N, 002o 11' 54'' E ;
RISUN : 46o 21' 56'' N, 002o 36' 12'' E ;
LEMIN : 46o 30' 30'' N, 003o 02' 54'' E ;
MENOX : 46o 34' 00'' N, 003o 13' 12'' E ;
VOR-DME << MOU >> : 46o 42' 25'' N, 003o 37' 57'' E ;
CACHI : 47o 04' 00'' N, 004o 06' 24'' E ;
KASON : 47o 33' 30'' N, 004o 46' 12'' E ;
VOR-DME << RLP >> : 47o 54' 23'' N, 005o 14' 59'' E ;
VOR << EPL >> : 48o 19' 05'' N, 006o 03' 45'' E ;
MONCE : 48 42' 00'' N, 006o 42' 48'' E ;
VOR-DME << GTQ >> : 48o 59' 13'' N, 006o 42' 48'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
Niveau de vol 65 (2 000 m) entre LARON et VOR-DME << RLP >> ;
Niveau de vol 55 (1 700 m) entre VOR-DME << RLP >> et MONCE ;
4 000 pieds (1 200 m) par rapport au niveau moyen de la mer entre MONCE et le point situé à 10 Nm (18,5 km) au nord du VOR-DME << GTQ >> ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).
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II. - Tronçon 2
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :VOR-DME << GTQ >> : 48o 59' 13'' N, 006o 42' 48'' E ;
49o 10' 20'' N, 007o 02' 22'' E,
élargies au nord, à l'est et au sud par un arc de cercle de 10 Nm (18,5 km) de rayon centré sur le VOR-DME << GTQ >>.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 m) ;
Limite verticale supérieure :
Niveau de vol 115 (3 500 m) lorsque la zone réglementée LF-R122 est active ; Niveau de vol 195 (5 950 m) lorsque la zone réglementée LF-R122 n'est pas active.
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Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;
Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.
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Texte totalement abrogé
CREATION D'UNE VOIE AERIENNE (AWY) EN FRANCE METROPOLITAINE.
LE POINT RELATIF A LA VOIE AERIENNE G 21 DE L'ANNEXE A L'ARRETE DU 29-09-1989 MODIFIE EST ABROGE.
APPLICATION DU DECRET 96319 DU 10-04-1996.
Fait à Paris, le 4 juillet 1997.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
J.-Y. Delhaye
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire :
Le directeur adjoint de la circulation aérienne militaire,
J. Cognee