JORF n°181 du 6 août 1997

Arrêté du 4 juillet 1997

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.

131-10 et leurs annexes ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ; Vu le décret du 16 juin 1997 portant délégation de signature ;

Vu le décret du 25 juin 1997 portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :

Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée G 21, en France métropolitaine.

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte deux tronçons, sont définies ci-après :

I. - Tronçon 1

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
LARON : 46o 13' 39'' N, 002o 11' 54'' E ;
RISUN : 46o 21' 56'' N, 002o 36' 12'' E ;
LEMIN : 46o 30' 30'' N, 003o 02' 54'' E ;
MENOX : 46o 34' 00'' N, 003o 13' 12'' E ;
VOR-DME << MOU >> : 46o 42' 25'' N, 003o 37' 57'' E ;
CACHI : 47o 04' 00'' N, 004o 06' 24'' E ;
KASON : 47o 33' 30'' N, 004o 46' 12'' E ;
VOR-DME << RLP >> : 47o 54' 23'' N, 005o 14' 59'' E ;
VOR << EPL >> : 48o 19' 05'' N, 006o 03' 45'' E ;
MONCE : 48 42' 00'' N, 006o 42' 48'' E ;
VOR-DME << GTQ >> : 48o 59' 13'' N, 006o 42' 48'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
Niveau de vol 65 (2 000 m) entre LARON et VOR-DME << RLP >> ;
Niveau de vol 55 (1 700 m) entre VOR-DME << RLP >> et MONCE ;
4 000 pieds (1 200 m) par rapport au niveau moyen de la mer entre MONCE et le point situé à 10 Nm (18,5 km) au nord du VOR-DME << GTQ >> ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

II. - Tronçon 2

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
VOR-DME << GTQ >> : 48o 59' 13'' N, 006o 42' 48'' E ;
49o 10' 20'' N, 007o 02' 22'' E,
élargies au nord, à l'est et au sud par un arc de cercle de 10 Nm (18,5 km) de rayon centré sur le VOR-DME << GTQ >>.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 m) ;
Limite verticale supérieure :
Niveau de vol 115 (3 500 m) lorsque la zone réglementée LF-R122 est active ; Niveau de vol 195 (5 950 m) lorsque la zone réglementée LF-R122 n'est pas active.

Art. 3. - La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :
Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface ;
Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.

Art. 4. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Art. 5. - Le point relatif à la voie aérienne G 21 de l'annexe à l'arrêté du 29 septembre 1989 modifié désignant et délimitant les voies aériennes en France métropolitaine est abrogé.

Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Art. 7. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé

CREATION D'UNE VOIE AERIENNE (AWY) EN FRANCE METROPOLITAINE.

LE POINT RELATIF A LA VOIE AERIENNE G 21 DE L'ANNEXE A L'ARRETE DU 29-09-1989 MODIFIE EST ABROGE.

APPLICATION DU DECRET 96319 DU 10-04-1996.

Fait à Paris, le 4 juillet 1997.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la navigation aérienne :

L'ingénieur en chef de l'aviation civile,

J.-Y. Delhaye

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire :

Le directeur adjoint de la circulation aérienne militaire,

J. Cognee