1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Arrêté du 4 juillet 1996
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 28 novembre 1995 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 27 juin 1996 portant délégation de signature,
Arrêtent :
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 09o 20' 00'' N, 054o 00' 00'' W - 10o 00' 00'' N, 048o 00' 00'' W 13o 30' 00'' N, 037o 30' 00'' W - 07o 40' 00'' N, 035o 00' 00'' W 05o 00' 00'' N, 040o 00' 00'' W - 05o 00' 00'' N, 048o 00' 00'' W 04o 30' 00'' N, 051o 00' 00'' W,
puis frontière guyano-brésilienne, frontière guyano-surinamienne jusqu'au point :
05o 30' 00'' N, 054o 00' 00'' W - 09o 20' 00'' N, 054o 00' 00'' W.
b) Limites verticales :
UIR : du niveau de vol 245 (7 450 mètres) à illimité ;
UTA : du niveau de vol 245 (7 450 mètres) au niveau de vol 660 (20 100 mètres).
1 version
Ces dérogations interviennent dans les conditions suivantes :
Au profit d'activités aériennes collectives : les clauses dérogatoires sont consignées et précisées sous la forme d'un protocole.
Au profit d'activités aériennes occasionnelles ou particulières : il est délivré une autorisation spéciale.
1 version
1 version
1 version
1 version
Fait à Paris, le 4 juillet 1996.
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
J.-Y. Delhaye
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
J. Morel