Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle sont définies ci-après :
a) Limites latérales : cercle de 6,5 NM (12 kilomètres) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome (48o 04' 21'' N, 001o 43' 46'' W).
b) Limites verticales : de la surface à 1 500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
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