Arrêté du 4 juillet 1996

Partie 4 : classe E

a) Limites latérales identiques à la partie 4 classe D.
b) Limites verticales du plus élevé des deux niveaux 1 500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau du sol ou 3 500 pieds (1 050 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer, au niveau de vol 115 (3 500 mètres).

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