JORF n°193 du 20 août 1995

Arrêté du 4 juillet 1995

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,

Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, notamment ses articles 26-6 et 30;

Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires,

notamment son article 38;

Vu le décret no 94-1004 du 21 novembre 1994 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation;

Vu le décret no 95-167 du 17 février 1995 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation;

Vu l'arrêté du 13 octobre 1987 fixant les modalités et le montant de la rémunération des chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires;

Vu l'arrêté du 16 mars 1989 relatif aux émoluments des praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics;

Vu l'arrêté du 28 août 1992 fixant les modalités et le montant de la rémunération des assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires;

Vu l'arrêté du 28 novembre 1994 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé;

Vu l'arrêté du 20 février 1995 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé,

Arrête:

Art. 1er. - La rémunération universitaire annuelle et brute, non soumise à retenue pour pension civile, des catégories suivantes de personnels des centres hospitaliers et universitaires est fixée ainsi qu'il suit:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0193 du 20/08/95 Page 12466
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Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

FIXE LA REMUNERATION UNIVERSITAIRE ANNUELLE ET BRUTE,NON SOUMISE A RETENUE POUR PENSION CIVILE DES PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES DES CHEFS DE CLINIQUE,DES ASSISTANTS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET DES ASSISTANTS DES HOPITAUX.

APPLICATION DES ART. 26-6 ET 30 DU DECRET 84135 DU 24-02-1984 ET 38 DU DECRET 9092 DU 24-01-1990.

Fait à Paris, le 4 juillet 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration, des ressources humaines

et des affaires financières:

Le chef de service,

J.-F. CERVEL