Art. 2. - Un délai de quinze jours est donné aux organisations syndicales susmentionnées pour désigner leurs représentants.
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Art. 2. - Un délai de quinze jours est donné aux organisations syndicales susmentionnées pour désigner leurs représentants.
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Art. 2. - Un délai de quinze jours est donné aux organisations syndicales susmentionnées pour désigner leurs représentants.