Art. 3. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (C.E.E.) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services aériens non réguliers de courrier et de fret, dans les conditions suivantes:
- dans une zone constituée par l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient, au moyen de tous types d'appareils;
- en dehors de la zone précitée, exclusivement au moyen d'appareils d'une masse maximale au décollage de 10 tonnes et/ou d'une capacité inférieure à vingt sièges.
1 version