Abrogé5 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2022 - art. 1
Créé le 10 juillet 1962 · En vigueur du 1 juin 1985 au 4 janvier 2023
Le montant minimum du cautionnement auquel sont astreints les agents comptables des organismes visés à l'article 1er ci-dessus, à l'exception des unions de recouvrement, est fixé en fonction des dépenses annuelles de ces organismes conformément au barème suivant :
Dépenses annuelles (en francs) : Moins de 100 millions
Cautionnement minimum (en francs) : 80.000
Dépenses annuelles (en francs) : De 100 millions à 500 millions
Cautionnement minimum (en francs) : 100.000
Dépenses annuelles (en francs) : de 500 millions à 1 milliard
Cautionnement minimum (en francs) : 175.000
Dépenses annuelles (en francs) : De 1 milliard à 5 milliards
Cautionnement minimum (en francs) : 250.000
Dépenses annuelles (en francs) : Plus de 5 milliards
Cautionnement minimum (en francs) : 350.000.
Pour l'application du barème ci-dessus, il est fait état de la totalité des dépenses de toute nature effectuées par l'organisme au cours de la dernière année écoulée.
Dépenses annuelles (en francs) : Moins de 100 millions
Cautionnement minimum (en francs) : 80.000
Dépenses annuelles (en francs) : De 100 millions à 500 millions
Cautionnement minimum (en francs) : 100.000
Dépenses annuelles (en francs) : de 500 millions à 1 milliard
Cautionnement minimum (en francs) : 175.000
Dépenses annuelles (en francs) : De 1 milliard à 5 milliards
Cautionnement minimum (en francs) : 250.000
Dépenses annuelles (en francs) : Plus de 5 milliards
Cautionnement minimum (en francs) : 350.000.
Pour l'application du barème ci-dessus, il est fait état de la totalité des dépenses de toute nature effectuées par l'organisme au cours de la dernière année écoulée.