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Tenue d'un registre pour les formations à l'attestation spéciale passagers
Le responsable de l'organisme dont la formation est agréée par le présent arrêté tient, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 23 juillet 2007 susvisé, un registre comportant notamment la liste des candidats aux épreuves théoriques et pratiques, ainsi que la liste des attestations de réussite des candidats à ces épreuves.