Arrêté du 4 janvier 2021

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue d'un registre pour les formations à l'attestation spéciale passagers

Résumé. Un organisme de formation doit tenir un registre des candidats et des résultats aux épreuves pour l'attestation spéciale passagers.

Le responsable de l'organisme dont la formation est agréée par le présent arrêté tient, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 23 juillet 2007 susvisé, un registre comportant notamment la liste des candidats aux épreuves théoriques et pratiques, ainsi que la liste des attestations de réussite des candidats à ces épreuves.

Historique des versions

Le responsable de l'organisme dont la formation est agréée par le présent arrêté tient, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 23 juillet 2007 susvisé, un registre comportant notamment la liste des candidats aux épreuves théoriques et pratiques, ainsi que la liste des attestations de réussite des candidats à ces épreuves.