JORF n°0011 du 13 janvier 2017

Arrêté du 4 janvier 2017

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 17 février 2016 portant extension de l'accord professionnel du 23 avril 2015 relatif au champ d'application de la branche ferroviaire ;

Vu l'accord du 31 mai 2016 relatif au contrat de travail et à l'organisation du travail dans la convention collective nationale de la branche ferrovaire ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 30 juillet 2016 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 27 octobre 2016,

Arrêtent :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord du 23 avril 2015 relatif au champ d'application de la branche ferroviaire, les dispositions de l'accord du 31 mai 2016 relatif au contrat de travail et à l'organisation du travail dans la convention collective nationale de la branche ferrovaire.
Les articles 11 et 14 du chapitre III de la première partie de l'accord susvisé sont étendus sous réserve qu'un accord négocié au niveau de l'entreprise ou de l'établissement prévoie, pour les salariés à temps partiel, les clauses mentionnées à l'article L. 3121-44 du code du travail.
Les dispositions de l'article 13 du chapitre III de la première partie de l'accord suvisé sont étendues sous réserve qu'un accord négocié au niveau de l'entreprise ou de l'établissement prévoie les garanties et les contreparties en mentionnées à l'article L. 3123-23 du code du travail en cas de clauses dérogeant aux règles relatives aux interruptions d'activité.
L'article 36.1 de l'accord susvisé est étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3122-29 cité soit entendue comme visant les articles L. 3122-2 et L. 3122-15 dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
L'article 38.1 de l'accord susvisé est étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3121-7 cité soit entendue comme visant les articles L. 3121-11 et L. 3121-12 dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
L'article 38.2 de l'accord susvisé est étendu sous réserve que la référence l'article L. 3121-7 cité soit entendue comme visant les articles L. 3121-11 et L. 3121-12 dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
L'article 49 de l'accord susvisé est étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3121-9 cité soit entendue comme visant l'article L. 3121-14 dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
L'article 51 de l'accord susvisé est étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3121-43 cité au premier paragraphe s'entende comme visant l'article L. 3121-58 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
L'article 51 de l'accord susvisé est étendu sous réserve que les conventions individuelles précisent le nombre de jours inclus dans le forfait du salarié conformément au 5° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail.
L'article 51.3 de l'accord susvisé est étendu sous réserve qu'il soit recouru à un dispositif de renoncement aux jours de repos tel que prévu à l'article L. 3121-59 du code du travail dans le cas où le salarié ne prendrait pas tous les jours de repos qui lui sont dus une année donnée durant la période de référence du forfait.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le directeur des services de transport au ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 janvier 2017.

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur du travail et des affaires sociales,

P. Biard

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2016/27, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.